Défense Animale Belfort

L' abattage rituel

L’abattage rituel des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes

L’abattage rituel des animaux est organisé afin de garantir le libre exercice des pratiques religieuses juives (rite « Casher ») et musulmanes (rite « Halal »).
L’abattage rituel constitue une importante dérogation aux règles générales de l’abattage classique, qui imposent un étourdissement préalable des animaux avant leur saignée.

En matière d’abattage rituel, les animaux sont donc saignés en pleine conscience. Toutefois, cette dérogation aux règles générales ne peut s’exercer que dans les conditions suivantes :

a) L’abattage rituel ne peut s’exercer que dans un abattoir
La méconnaissance de cette obligation expose l’auteur de l’abattage et le donneur d’ordre au prononcé d’une peine de nature délictuelle : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende(article L. 237-2 I du code rural).

Quant à ceux qui mettent à disposition leurs locaux, terrains, installations, matériels ou équipements, en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir, ils commettent une contravention de 4ème classe : art. R. 215-8 II 7° C. rural.

b) L’abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités
Les sacrificateurs doivent être habilités par des organismes religieux agréés : la grande Mosquée de Paris, la Mosquée de Lyon et la Mosquée d’Evry pour l’abattage rituel musulman ; le grand Rabbinat pour l’abattage rituel juif.

Tout abattage rituel effectué par une autre personne qu’un sacrificateur habilité constitue une contravention de 4ème classe : art. R. 215-8 II 10° C. rural.

Tout sacrificateur doit pouvoir justifier de son habilitation à pratiquer des abattages rituels, sous peine de se voir infliger une amende de 3ème classe : art. R. 215-8 III C. rural.

c) Les animaux doivent être immobilisés avant et pendant leur saignée
Si l’étourdissement des animaux n’est pas obligatoire avant leur mise à mort, l’article R. 214-74 C. rural impose cependant que les animaux des espèces bovine, ovine et caprine soient immobilisés par un procédé mécanique (ce qui écarte toute contention manuelle ou à l’aide de liens). Cette contention mécanique précède la saignée et doit être maintenue pendant la saignée jusqu’à la mort de l’animal.

A défaut une contravention de 4ème classe est constituée : art. R. 215-8 II 4° C. rural.

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