Défense Animale Belfort

Synthèse des principales lois de protection des animaux

 » Une société ne peut se dire ni civilisée, ni socialement évoluée, si elle ne respecte pas les animaux et si elle ne prend pas leurs souffrances en considération  » disait le Professeur Alfred Kastler, prix Nobel.

Répression des actes de cruauté

Art. 521 – 1 du Code Pénal

Le fait publiquement ou non, d’exercer des sévices ou de commettre un acte de cruauté envers

Le fait publiquement ou non, d’exercer des sévices ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d’un gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements

Art R 654 – 1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l’article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit une amende de 427 € à 762 €.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal

Art R 653 – 1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, soit une amende de 152 € à 457 €.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal

Art R 655 – 1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit une amende de 762 € à 1 524 € (montant qui peut être porté à 3 049 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

En 1977, la Ligue internationale des droits de l’animal a adopté la Déclaration universelle des droits de l’animal, proclamée le 15 octobre 1978 au siège de l’UNESCO à Paris.

Celle-ci s’inspire directement de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : égalité devant la vie, protection contre les mauvais traitements ou les actes cruels, droit à l’existence, au respect, à l’attention, aux soins et à la protection.

Les dispositions de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, conclues à Strasbourg le 13 novembre 1987, sont entrées en vigueur le 1er mai 1992.

Cette convention signée par certains Etats membres de Conseil de l’Europe, au rang desquels la France compte depuis le 18 décembre 1996, proclame dans son préambule  » l’importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et leur valeur pour la société « . Elle définit les principes de base pour la détention des animaux de compagnie.

Divagation et identification

Arrêté préfectoral N°00-15 SV du 27 mars 2000 relatif à la divagation des chiens et des chats et aux refuges d’animaux ( Préfecture de la Manche, Direction des services vétérinaires de Saint-Lô ).

TITRE I : FOURRIERE

ARTICLE 5 Définition de l’état de divagation des chiens et chats.

« …tout chien qui…se trouve hors de portée de voix…ou de tout instrument sonore

permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui

en est responsable d’une distance dépassant cent mètres…

…tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout

chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la

surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas

connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »

ARTICLE 6 Animaux mordeurs ou griffeurs.

« Tout chien ou chat ayant mordu ou griffé une personne, vacciné ou non contre la

rage, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, est placé à la diligence et aux frais de son

propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire… »

ARTICLE 10 Animaux identifiés.

« Lorsque les chiens et les chats recueillis dans la fourrière sont identifiés, le

gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de

l’animal. »

ARTICLE 11 Délai légal de garde.

« A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été

réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la

propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions

définies à l’article 12. »

ARTICLE 12 Devenir des animaux.

« Le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la

capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut

céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection

des animaux disposant d’un refuge. Après expiration du délai de garde, si le

vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. »

TITRE II : REFUGE

ARTICLE 23 …Surveillance sanitaire.

« Les chiens et les chats provenant d’une fourrière sont considérés comme étant

sous surveillance vétérinaire pendant une période de quatre-vingt dix jours à

compter de l’entrée de l’animal en fourrière. A l’issue de cette période, le détenteur

de l’animal est tenu de faire procéder à ses frais à une visite sanitaire de l’animal

auprès du vétérinaire sanitaire de son choix… »

Cet arrêté préfectoral peut être complété par le tableau récapitulatif suivant :

Animaux non identifiés et/ou non vaccinés

Département indemne de rage

 

Département

infecté de rage

 

Délai de garde minimum 4 jours ouvrés et francs

 

4 jours ouvrés et

francs

 

Restitution au

propriétaire

 

OUI NON, euthanasie

 

Adoption

 

OUI, au terme d’une garde de 50 jours

après identification

 

NON

 

Animaux tatoués et vaccinés

 

  Département indemne de rage

 

Département infecté de rage

 

Délai de garde

 

minimum 8 jours ouvrés

et francs

 

4 jours ouvrés et francs

 

Restitution au

propriétaire

 

OUI

 

OUI, si réclamé dans les délais et sur présentation des papiers

 

Adoption

 

OUI, au terme d’une

garde de 50 jours

 

NON

 

 

Obligations et responsabilités du propriétaire.

Dommages causés par un animal domestique.

L’article 1385 du code civil stipule que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est en son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Il doit assumer les conséquences financières de la réparation ; les contrats d’assurances responsabilité civile ( multirisques/habitation ) aident à couvrir les dommages causés par un animal domestique : il faut signaler à son assureur la possession d’animaux de compagnie.

Divagation des chiens et chats.

Les maires doivent empêcher la divagation des animaux sur leur commune ; un chat ( chien) capturé sur la voie publique peut être conduit à la fourrière ( frais de fourrière à charge du propriétaire ).

Les « chats libres ».

La récente loi du 6 janvier 1999 a officialisé le statut de « chat libre ».

Les associations de protection animale sont autorisées à s’occuper des chats sans propriétaires, stérilisés et identifiés, dans les lieux publics, avec autorisation du maire.

Animaux mordeurs ou griffeurs.

( voir article 6 de l’arrêté préfectoral précédemment cité).

La loi oblige le propriétaire à présenter l’animal à un vétérinaire pour trois visites sanitaires à une semaine d’intervalle, afin de déceler d’éventuels symptômes de rage. Les frais de ces visites peuvent être pris en charge par l’assurance responsabilité civile.

Cession des animaux domestiques.

Article L.214-7 du Code rural.

« La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats…est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou tout autre manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux. »

Depuis la loi du 6 janvier 1999 , est interdite la vente des chiots et chatons de moins de 8 semaines.

L’identification, une obligation légale et un geste de bon sens.

Identification de l’animal obligatoire.

Article L.214-5 du Code Rural.

« Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999.

L’identification est à la charge du cédant… »

Sanction : Contravention 4ème classe 750 euros.

La carte de tatouage est une pièce obligatoire prévue par la loi du 22 juin 1989.

L’implantation de la puce électronique possède de gros avantages : elle est infalsifiable, inaltérable, pratiquement indolore ( pratiquée sans anesthésie en quelques secondes ). Depuis 2011, elle remplace le tatouage dans l’espace européen.

Deux fichiers nationaux d’identification enregistrent les coordonnées des propriétaires ; n’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse ou de propriétaire, c’est gratuit.

Le fichier national félin ( 01.55.01.08.08 ),

( 112-114, Avenue Gabriel Péri, 94246 L’HAY-LES-ROSES ) .

La société centrale canine ( 01.49.37.54.54 ),

( 155 Rue Jean Jaurès, 93155 AUBERVILLIERS ).

SI VOUS VENEZ DE PERDRE OU DE TROUVER UN ANIMAL :

Contactez-les ainsi que les fourrières, les refuges, les commissariats et mairies de votre région ; distribuez des affiches dans les cabinets vétérinaires, chez les commerçants.. ; mettez des petites annonces dans les journaux locaux, sites de protection animale… En cas de perte, un chien ou un chat identifié a 8 chances sur 10 d’être retrouvé et restitué à son propriétaire.

En 2006, la France a recensé sur son territoire 8,5 millions de chiens et 9,9 millions de chats. Pourtant, à ce jour, seuls 81% des chiens et 18% des chats sont effectivement identifiés.

La stérilisation : la solution.

Elle permet de limiter la surpopulation féline.

La prolifération c’est l’errance, le combat pour survivre, le ramassage par la fourrière, les accidents dus aux voitures, les empoisonnements par les riverains, les coups de fusil des chasseurs, les actes de cruauté, la propagation des maladies, les risques sanitaires…

La reproduction libre des chats domestiques est une des plus grandes causes d’abandon : on estime à environ 13 000 congénères en 5 ans la descendance d’un couple de chats !

Elle protège l’homme des nuisances de l’animal.

Les chats errants en surnombre menacent l’équilibre de la cohabitation homme animal par les nuisances générées : tapage nocturne dû aux bagarres des mâles amoureux, appels des femelles séductrices, invasion des jardins, cimetières, parkings, hôpitaux, aires publiques…problèmes d’hygiène…

La stérilisation ne rend pas un animal malheureux.

Ne prêtons pas à nos amies les bêtes des sentiments humains !

La stérilisation n’est pas un « geste contre nature », une atteinte à l’intégrité de l’animal, comme le pensent encore certains amis sincères des animaux.

Une femelle peut être stérilisée sans avoir eu de portée.

La stérilisation présente des avantages pour la santé.

C’est une intervention chirurgicale très simple et sans risques avérés ( ovariectomie pour les femelles et castration pour les mâles ) pratiquée par votre vétérinaire.

Malheureusement son prix est assez élevé.